Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Statut des collections / Section 2 : Affectation et propriété des collections / Sous-section 2 : Collections publiques
Article L451-9 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Commentaires • 2
L. 451-9 du code du patrimoine), la priorité a été accordée aux transferts de propriété des dépôts provenant des musées nationaux et du Fonds national d'art contemporain. Au total, depuis 2008, 167 collectivités territoriales sur les 251 éligibles ont reçu des propositions de transfert. 137 ont accepté les propositions, 2 les ont refusées et 28 n'ont pas encore répondu.
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L. 451-9 du code du patrimoine), la propriété de 6 455 oeuvres a déjà été transférée aux collectivités territoriales en application de cette disposition qui participe à la consolidation des collections publiques territoriales. Récemment, la création du Centre Pompidou Metz et celle du Louvre Lens ont conforté ce souci de la recherche d'un équilibre territorial dans la répartition des collections publiques.
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