Article L451-10 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 11 (Ab), Loi 2002-5 2002-01-04 art. 11 paragraphe III

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
3 textes citent l'article

Commentaires6


Publica-Avocats · 17 juillet 2019

[…] En premier lieu, il juge que le fait que la convention n'avait pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, ne constitue pas, un vice d'une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du contrat et que ce moyen n'est pas invocable à l'appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exé […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">

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www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2019

[…] 10. […] En premier lieu, si l'association requérante soutient que la convention du 31 décembre 1998 n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, cette circonstance, qui ne constitue pas, en tout état de cause, un vice d'une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du contrat, n'est pas, en l'espèce, invocable à l'appui de son action […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

L'association se plaint ensuite de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 451-10 du code du patrimoine, qui prévoit une autorisation ministérielle et un avis du haut conseil des musées de France préalablement à la cession de collections privées des musées de France.

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15BX03131, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – la collection relève des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine et la convention portant cession de la collection n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du haut conseil des musées de France ;

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  • Prescription du recours contestant la validité du contrat·
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  • Tribunaux administratifs

2ADLC, Avis 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du…

[…] Toutefois, ce service relève que, conformément à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] fondations…), qui contribuent au même objectif d'intérêt général que les personnes publiques visées par le projet de décret. L'article L. 441-2 du code du patrimoine leur impose les mêmes obligations que les opérateurs publics labellisés « Musées de France » : « a) Conserver, restaurer, […] Par ailleurs, s'agissant des « biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs », l'article L. 451-10 du code de patrimoine dispose qu'ils « ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, […]

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  • Personne publique·
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3Conseil d'État, Section, 1 juillet 2019, 412243, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la convention du 31 décembre 1998 n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, cette circonstance, qui ne constitue pas, en tout état de cause, un vice d'une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du contrat, n'est pas, en l'espèce, invocable à l'appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exécuté, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles.

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  • Marchés et contrats administratifs·
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Document parlementaire0

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