Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Statut des collections / Section 3 : Prêts et dépôts
Article L451-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2011, n° 0905235
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. […] qu'aux termes de l'article L. 451-11 du même code : « Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. / Les modalités du dépôt et sa durée, […]
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