Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 2 : Conservation et restauration
Article L452-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
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[…] 66-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 susvisé : « I.-La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code du patrimoine et du présent décret, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative. / II.-Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : / 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2014, n° 1205328
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code du patrimoine : « Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est (…) réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-8 du même code : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. » ; […]
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