Article L452-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 15 (Ab), Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 15, v. init.

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2014, n° 1220259
Rejet

[…] 66-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 susvisé : « I.-La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code du patrimoine et du présent décret, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative. / II.-Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France : / 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, […]

 Lire la suite…
  • Certification·
  • Diplôme·
  • Répertoire·
  • Nomenclature·
  • Enregistrement·
  • École·
  • Commission nationale·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2014, n° 1205328
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code du patrimoine : « Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est (…) réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-8 du même code : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. » ; […]

 Lire la suite…
  • Musée·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Marches·
  • École·
  • Contrats·
  • Diplôme·
  • Culture·
  • Restauration du patrimoine·
  • Conservation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).