Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Article L510-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 6
[…] conformément aux dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (article 1 et article 4). […] Il a souligné que celui-ci relevait pleinement de la définition du patrimoine archéologique formulée tant par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, et dont l'approbation par la France a été autorisée par la loi n° 94-426 du 26 octobre 1994, que par l'article L. 510-1 du code du patrimoine. […] Conformément à l'article L. 510-1 du code du patrimoine, le patrimoine archéologique s'étend à tous les vestiges, […]
Lire la suite…Bien que la loi encadre, par l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'emploi d'objets métalliques appartenant au patrimoine archéologique, on note la multiplication de fouilles clandestines alimentant un véritable marché mémoriel. Les services déconcentrés de l'État en charge de cette question ne parviennent pas à faire appliquer la loi, faute de sanctions. […] Il a souligné que celui-ci relevait pleinement de la définition du patrimoine archéologique formulée tant par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, et dont l'approbation par la France a été autorisée par la loi n° 94-426 du 26 octobre 1994, que par l'article L. 510-1 du code du patrimoine.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] c'est à bon droit que la fiche technique indique que « les trouvailles réalisées au moyen d'un détecteur de métaux et sans autorisation ne peuvent être reconnues comme des découvertes fortuites », puisque les découvertes fortuites, telles qu'elles sont définies à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, sont nécessairement des découvertes involontaires nées de travaux ou d'un fait quelconque, […] renvoyant aux « biens issus de la période antérieure au dernier quart du XIXème siècle et ceux liés aux deux guerres mondiales » ne présente, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, aucune contradiction avec la définition retenue à l'article L. 510-1 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Métal·
- Garde des sceaux·
- Circulaire·
- Fiche·
- Technique·
- Justice administrative·
- Patrimoine culturel·
- Historique·
- Bien culturel·
- Abroger
[…] d'autoriser des installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, de créer une « zone spéciale de conservation » ou une « zone de protection spéciale », d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé, […] que l'association requérante ne saurait non plus invoquer utilement ni les stipulations de l'article 1 er de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection du patrimoine archéologique, signée à La Valette le 16 janvier 1992, ni les dispositions de l'article L. 510-1 du code du patrimoine, dès lors que ces stipulations et dispositions se bornent à définir les éléments constitutifs du patrimoine archéologique ;
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions·
- Règlement de police de la navigation fluviale·
- Police des cours d'eau non domaniaux·
- Moyen tiré de sa méconnaissance·
- Nature et environnement·
- Polices spéciales·
- Existence·
- Lac·
- Environnement
3. Tribunal de commerce de Pau, 14 décembre 2011, n° 2011000638
[…] e – La condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 avril 2011, la société ALTIS demande : Vu les articles 1134, 1147 et 1787 et suivants du Code Civil, Vu les articles L510-1 et suivants du Code du Patrimoine, Voir débouter la société requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. […] recommandé avec accusé de réception à la société HADES pout contester la facture relative aux travaux post-fouilles et en précisant qu'elle avait indiqué lors de la réunion de chantier du 18 février qu'elle n'était pas d'accord pour prendre en charge ces travaux, n'ayant aucune définition précise de ces travaux et ce en violation des stipulations de la convention du 01 octobre 2008.
Lire la suite…- Sociétés·
- Devis·
- Facture·
- Intérêt·
- Montant·
- Commande ferme·
- Paiement·
- Date·
- Contrats·
- Intermédiaire
L. 510-1 du code du patrimoine. […] Enfin, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoin, l'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole […]
Lire la suite…