Article L521-1 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires15


2Une clause exorbitante du droit commun ne suffit pas à qualifier un contrat d’administratif si celle-ci bénéficie à une personne privée
Adden Avocats · 3 décembre 2020

[…] Le Tribunal des conflits relève toutefois, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, que le législateur a investi l'INRAP d'une mission de service public.

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3La participation au service public au centre de la notion de contrat administratif.
Village Justice · 25 novembre 2020

Comme l'a relevé le tribunal des conflits, l'archéologie préventive est définie à l'article L521-1 du code du patrimoine. Ce texte dispose ainsi qu'elle pour objet « d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement » ainsi que « l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus ». […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] — il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 522-1 du code du patrimoine dès lors que la mesure de fouilles archéologiques prescrite par le préfet est excessive au regard des éléments révélés par le diagnostic archéologique préventif.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 10 juin 2011, n° 0903452
Rejet

[…] 19-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-7 du code du patrimoine : « (…) La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette (…) » ; que l'article L. 524-12 du même code précise :« (…) Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. (…) » ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie…. […]

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