Article L522-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 2 al. 1, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.

Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.

Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :

1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;

2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires24


1Monuments et sites : comment gérer, en droit, les modifications des prescription applicables aux contrats de fouilles archéologiques préventives ?
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] Enfin, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoin, l'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions118


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] — il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 522-1 du code du patrimoine dès lors que la mesure de fouilles archéologiques prescrite par le préfet est excessive au regard des éléments révélés par le diagnostic archéologique préventif.

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Patrimoine·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Réalisation·
  • Prescription·
  • Scientifique

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2008944
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, […] Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent A immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, […] Il en est de même A infractions aux prescriptions établies en application A articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Infraction·
  • Procès-verbal·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Stockage·
  • Béton·
  • Plan

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 27 mars 2024, 23PA01533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, […] Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles ».

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Permis de démolir·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction·
  • Autorisation·
  • Délégation·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).