Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 1 : Rôle de l'Etat
Article L522-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.
Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :
1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;
2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.
Commentaires • 24
[…] Enfin, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoin, l'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, […] Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles ».
Lire la suite…- Maire·
- Permis de démolir·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Construction·
- Autorisation·
- Délégation·
- Bâtiment
[…] — il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 522-1 du code du patrimoine dès lors que la mesure de fouilles archéologiques prescrite par le préfet est excessive au regard des éléments révélés par le diagnostic archéologique préventif.
Lire la suite…- Archéologie·
- Région·
- Île-de-france·
- Patrimoine·
- Permis d'aménager·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Réalisation·
- Prescription·
- Scientifique
3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2008944
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, […] Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent A immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, […] Il en est de même A infractions aux prescriptions établies en application A articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, […]
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- Justice administrative·
- Maire·
- Infraction·
- Procès-verbal·
- Commune·
- Parcelle·
- Stockage·
- Béton·
- Plan
En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :
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