Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 1 : Rôle de l'Etat
Article L522-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
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[…] n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] que le décret du 3 juin 2004 a été abrogé par le décret du 24 mai 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, […] code ; » ; qu'aux termes de l'article R. 523-6 du même code : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. […]
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[…] En premier lieu, d'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine dispose : « Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ». […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2014, n° 1202306
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 3 juin 2004 susvisé : « Les opérations d'aménagement, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 dudit décret : « Les mesures mentionnées à l'article 1 er sont prescrites par le préfet de région » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Entrent dans le champ de l'article 1 er : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, […] les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (…) » ; […] conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, […]
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