Article L522-7 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 3-1 al. 1, al. 2, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires2


M. Pierre-Henri Dumont · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Pour ce faire, le financement de l'archéologie préventive se fonde sur l'article L. 522-7 du code du patrimoine qui dispose que les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Également, l'État prend en charge une part des financements de ces missions d'archéologie préventive. […]

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Décision1


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] 7 Référé de la Cour des comptes concernant l'INRAP n° 67181du 6 juin 2013, page 2. 10 […] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, […] Dans son avis n°°98-A-07 du 19 mai 1998, […] l'AFAN pourrait être regardée comme disposant d'une position dominante sur le marché des fouilles archéologiques préventives ». 61. L'INRAP demeure encore aujourd'hui le principal acteur du secteur comme en témoigne l'étendue de ses missions codifiées à l'article L. 523-1 du code du patrimoine12. […]

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