Article L522-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3-1 (V), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 3-1 al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement habilités.

L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l'Etat fixant les modalités de sa participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve de l'accord des deux parties.

L'habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d'une fouille en dehors de ce territoire.

L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires7


1Habilitation Des Établissements Publics De Coopération Culturelle Pour Le Diagnostic Archéologique
M. Marc-Philippe Daubresse, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

R. 522-7 du code du patrimoine). Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. […]

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2Patrimoine Culturel - Reconnaissance Du Statut Epcc Pour Les Missio []
M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » ( cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Archéologie Populaire
M. Jean-Yves Roux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […]

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Décision1


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. Le législateur a ainsi renforcé le contrôle exercé par l'État à l'égard des opérateurs de fouilles agréés en les soumettant au respect d'exigences scientifiques, sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […]

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