Article L523-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4 (Ab), Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Cet établissement public administratif, créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive3, exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions :

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www.actu-juridique.fr · 27 mai 2021
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Décisions38


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive./ (…)/Ce fonds finance les subventions accordées par l'État aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2201064
Annulation

[…] De telles missions étant comparables à celles de l'INRAP, prévues par les dispositions de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, qui consistent notamment en la réalisation des fouilles, l'exploitation scientifique des opérations, l'enseignement, la diffusion culturelle et la valorisation de l'archéologie. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14 décembre 2010, 10MA03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […]

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