Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 100
Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.
Commentaires • 5
« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, […]
Lire la suite…Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]
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[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive () relève de missions de service public () ». Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : « () les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants (). / L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10 (…) ». […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, […]
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Cet établissement public administratif, créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive3, exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions :
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