Article L523-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version14/05/2009
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
11 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Cet établissement public administratif, créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive3, exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions :

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blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, […]

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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 20 mai 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 448108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive () relève de missions de service public () ». Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : « () les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants (). / L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. […]

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2Tribunal des Conflits, 2 novembre 2020, C4196, Publié au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10 (…) ». […]

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  • Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'inrap·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Clause exorbitante bénéficiant à la personne privée·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrat conclu par une personne publique·
  • Marchés et contrats administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, […]

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