Article L523-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – la société Archéodunum n'était pas titulaire d'un marché de travaux mais d'un marché de fouilles et elle ne peut donc être assimilée à un constructeur, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle perdurait en dépit de la signature du procès-verbal de fin de chantier ; – elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était tenue de procéder à ces fouilles en application des dispositions des articles L. 522-1, L. 523-6 et R. 523-39 du code du patrimoine ; – les autres moyens soulevés par la société Archéodunum sont infondés ; – l'appel provoqué de M. H… est irrecevable puisque, le jugement ayant prononcé des condamnations divises, son sort ne peut être aggravé par l'appel principal de la société Archéodunum ;

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