Article L523-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. Leur réalisation incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé.

Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires13


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. […] L. 523-8 du code du patrimoine, qui ne font pas l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qui, au reste, sont issues de l'art. 5 de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction résultant de l'art. 6 de la loi du 1er août 2003, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Cet établissement public administratif, créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive3, exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions :

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www.actu-juridique.fr · 27 mai 2021
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Décisions29


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0800527
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive (…) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (…) » ; qu'en vertu de l'article L.523-9 du même code les fouilles sont exécutées en vertu d'un contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et celle chargée de la réalisation des fouilles, contrat qui fixe notamment le prix et les délais de réalisations des fouilles ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14 décembre 2010, 10MA03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01277, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2005 portant prescription de fouilles archéologiques à la charge de la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, n'a nullement imposé le recours au service de l'INRAP mais, au contraire, a attiré son attention dans son article 2 sur son libre choix de l'opérateur agréé chargé desdites fouilles ; que, dans le second jugement, le tribunal a estimé qu'aucun texte n'imposait en outre à l'administration de fournir à l'aménageur une liste des personnes publiques ou privées habilitées à réaliser les fouilles, ni même à l'informer expressément de la possibilité, prévue à l'article L. 523-8 du code du patrimoine, de choisir un opérateur ; que, par suite, […]

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