Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
Commentaires • 11
En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :
Lire la suite…[…] Enfin, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoin, l'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive (…) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (…) » ; qu'en vertu de l'article L.523-9 du même code les fouilles sont exécutées en vertu d'un contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et celle chargée de la réalisation des fouilles, contrat qui fixe notamment le prix et les délais de réalisations des fouilles ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé ; qu'aux termes de l'article L.523-9 dudit code : Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01277, Inédit au recueil Lebon
[…] que par arrêté en date du 27 juillet 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a prescrit une opération de fouilles archéologiques préventives ; qu'après que le diagnostic archéologique prévu à l'article L. 523-1 du code du patrimoine a permis de conclure à la présence de vestiges d'une structure funéraire gallo-romaine, la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ont conclu le 4 octobre 2005 un contrat relatif à la réalisation de fouilles archéologiques sur le fonds à lotir, pour une durée de vingt jours, […] 6 décembre 2005, 9 mars 2006 et 23 mars 2006 ; qu'après une relance restée vaine le 17 juillet 2006, […]
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L. 523-2 (ex-art. […] L. 551-9, L. 552-8 et L. 552-9 du CESEDA relatifs à l'octroi au demandeur d'asile de conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, des art. […] La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. […] L. 523-8 du code du patrimoine, qui ne font pas l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qui, au reste, sont issues de l'art. 5 de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction résultant de l'art. 6 de la loi du 1er août 2003, lequel a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée.
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