Article L523-9 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 5 al. 2 à 4

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

La liste des éléments constitutifs des offres mentionnées au premier alinéa du présent I est définie par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique d'intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le projet scientifique d'intervention détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels prévus.

Préalablement au choix de l'opérateur par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'Etat l'ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L'Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur.

II. – Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat.

L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.

L'Etat s'assure que les conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération sont compatibles avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles.

La prestation qui fait l'objet du contrat est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l'objet d'une déclaration à l'Etat, préalable à son engagement.

Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, l'Etat en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.

Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l'autorité administrative prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l'Etat en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires11


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 523-2 (ex-art. […] L. 551-9, L. 552-8 et L. 552-9 du CESEDA relatifs à l'octroi au demandeur d'asile de conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, des art. […] La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. […] L. 523-8 du code du patrimoine, qui ne font pas l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qui, au reste, sont issues de l'art. 5 de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction résultant de l'art. 6 de la loi du 1er août 2003, lequel a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée.

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] Enfin, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoin, l'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0800527
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive (…) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (…) » ; qu'en vertu de l'article L.523-9 du même code les fouilles sont exécutées en vertu d'un contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et celle chargée de la réalisation des fouilles, contrat qui fixe notamment le prix et les délais de réalisations des fouilles ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14 décembre 2010, 10MA03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé ; qu'aux termes de l'article L.523-9 dudit code : Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01277, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que par arrêté en date du 27 juillet 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a prescrit une opération de fouilles archéologiques préventives ; qu'après que le diagnostic archéologique prévu à l'article L. 523-1 du code du patrimoine a permis de conclure à la présence de vestiges d'une structure funéraire gallo-romaine, la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ont conclu le 4 octobre 2005 un contrat relatif à la réalisation de fouilles archéologiques sur le fonds à lotir, pour une durée de vingt jours, […] 6 décembre 2005, 9 mars 2006 et 23 mars 2006 ; qu'après une relance restée vaine le 17 juillet 2006, […]

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