Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.
La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. […]
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[…] La commission, qui a pris en compte les observations présentées par le directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code.
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3. CADA, Avis du 21 mars 2019, Ministère de la culture, n° 20184473
[…] En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. […]
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