Article L523-12 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 7 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 7 al. 3 (deux premières phrases)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016

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