Article L524-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version31/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 8 (M), Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) (Abrogé)

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires7


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 524-11 du code du patrimoine qu'une partie du produit de la redevance, d'un montant discrétionnairement fixé chaque année par les autorités compétentes, au-delà d'un seuil minimum de 30 %, était affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive alors qu'une autre partie de ce produit était affectée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à raison des activités de diagnostic réalisées par leurs services d'archéologie. En second lieu, l'art. […] L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] L. 411-2 précité. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448108
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]

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3Haro sur les redevances d’archéologie illégales
www.green-law-avocat.fr · 9 novembre 2020

[…] A ce titre, la Cour a constaté que l'article L.524-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que l'INRAP était notamment financé par la R.A.P et par les rémunérations que l'établissement public percevait en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. […] Elle a également relevé qu'en application de l'article L. 524-11 du code du patrimoine, la redevance était reversée à l'INRAP « après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive ».

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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 1908795
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, […] L'assiette de la redevance d'archéologie préventive instituée par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine est, selon l'article L. 524-7 de ce code, » constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme " lorsqu'elle est perçue sur des travaux faisant l'objet d'un permis de construire.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2010, n° 0803971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. / Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1905721
Rejet

[…] 6. Le titre de perception litigieux indique que la créance correspond à la redevance d'archéologie préventive prévue par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine. Il comporte, en dernière page, un encadré intitulé « détail de la somme à payer » qui comporte un descriptif du projet soumis à la taxe, et en particulier la surface taxable totale créée des constructions, de 868 m², les montants et éléments de calcul. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ce titre de perception serait insuffisamment motivé.

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