Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) (Abrogé) ;
b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
Commentaires • 35
3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;
Lire la suite…[…] 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; / c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, […]
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[…] Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
[…] 60-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive./ (…)/Ce fonds finance les subventions accordées par l'État aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. […]
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Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]
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