Article L524-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version01/01/2012
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. I al. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

a) (Abrogé) ;

b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 mars 2023

3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

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blog.landot-avocats.net · 22 février 2023

[…] 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

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Décisions158


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; / c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]

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    3Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1307118
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] 60-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive./ (…)/Ce fonds finance les subventions accordées par l'État aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. […]

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