Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
Commentaires • 7
Idem pour la RAP (redevance d'archéologie préventive ) : il résulte des dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire.
Lire la suite…Idem pour la RAP (redevance d'archéologie préventive ) : il résulte des dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () « . Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : » Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () « . […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine » ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2016, n° 1600683
[…] Considérant, s'agissant de la redevance pour archéologie préventive, qu'en vertu de l'article L. 524-4 du code du patrimoine dans sa version en vigueur au 29 décembre 2011 applicable au permis de construire initial : « Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux (…) » ; […]
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Idem pour la RAP (redevance d'archéologie préventive ) : il résulte des dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire.
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