Article L524-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version11/08/2004
>
Version30/07/2008
>
Version19/02/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/03/2012
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. II, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 74

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.

Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

La surface prise en compte est selon le cas :

– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.

La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.

III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
La surface prise en compte est :
-pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
-pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
13 textes citent l'article

Commentaires53


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] — la redevance d'archéologie préventive qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 524-7 du code du patrimoine et L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Nîmes, 10 juin 2011, n° 0903452
    Rejet

    […] la société requérante soutient que le projet objet de la demande de permis de construire prévoit une surface à édifier inférieure à 1 000 m² ; qu'en outre les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés en totalité et aucune opération de diagnostic n'a été engagée ; que par suite, il y a lieu de faire application des articles L. 524-7 et L. 524-12 du code du patrimoine et de la décharger des cotisations en litige ;

     Lire la suite…
    • Archéologie·
    • Permis de construire·
    • Justice administrative·
    • Redevance·
    • Tribunaux administratifs·
    • Imposition·
    • Patrimoine·
    • Titre exécutoire·
    • Public·
    • Construction

    3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, 434334, Inédit au recueil Lebon
    Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

    […] Par une ordonnance n° 18NT04279-QPC du 5 septembre 2019, enregistrée le 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5 e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du ministre de la culture, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.

     Lire la suite…
    • Conseil constitutionnel·
    • Archéologie·
    • Investissement public·
    • Étude d'impact·
    • Patrimoine·
    • Principe d'égalité·
    • Question·
    • Redevance·
    • Atlantique·
    • Culture
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires56

    Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
    ___ Pages INTRODUCTION FICHE N° 1 : LE DÉFICIT FICHE N° 2 : LES RECETTES DE L'ÉTAT FICHE N° 3 : LA RÉGULATION BUDGÉTAIRE AU COURS DE L'EXERCICE 2017 FICHE N° 4 : LES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion