Article L524-8 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. III al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448108
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]

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2La redevance d'archéologie préventive (RAP) se prescrit par 4 ans après la délivrance du permis
Me Sébastien Bourillon · consultation.avocat.fr · 21 février 2017

La redevance d'archologie préventive (RAP) est due par principe par toute personne publique ou privée qui réalise des travaux susceptible d'affecter le sous-sol (article L. 524-2 du code du patrimoine), en particulier à l'occasion d'un projet de construction de plus de 1 000 m² de surface de plancher, sur un terrain de plus de 3 000 m² d'emprise (article L. 524-7 du même code). […]

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Décisions28


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; / c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes du III de l'article L.524-8 du même code : « La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2016, n° 1600683
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] N°1600683 6 société requérante, qui rappelle les dispositions de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme régissant le recouvrement de la taxe d'aménagement, doit être regardée comme se prévalant des dispositions combinées des articles 1723 quater du code général des impôts et L. 524-8 du code du patrimoine ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ». […] Aux termes de l'article L. 524-8 du même code dans sa rédaction en vigueur : « I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. […]

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