Article L524-9 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. III al. 5 à 7, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-9 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : « La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. (…) » ; que si la requérante soutient que les parcelles des communes concernées par le projet ont été interverties sur l'avis d'imposition, cette irrégularité, à la supposer substantielle, est sans influence sur le bien-fondé de la redevance ;

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