Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-9 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-9 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : « La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. (…) » ; que si la requérante soutient que les parcelles des communes concernées par le projet ont été interverties sur l'avis d'imposition, cette irrégularité, à la supposer substantielle, est sans influence sur le bien-fondé de la redevance ;
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