Article L524-10 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab), Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. III al. 8, al. 9

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-9 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : « La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. (…) » ; que si la requérante soutient que les parcelles des communes concernées par le projet ont été interverties sur l'avis d'imposition, cette irrégularité, à la supposer substantielle, est sans influence sur le bien-fondé de la redevance ;

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