Article L524-11 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. IV al. 1 à 3, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)

La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.


Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.


Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.


Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1.


Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 524-11 du code du patrimoine qu'une partie du produit de la redevance, d'un montant discrétionnairement fixé chaque année par les autorités compétentes, au-delà d'un seuil minimum de 30 %, […] il est constant que la société Wari Pay ne justifiait plus, à compter du 11 juillet 2021, de la garantie des fonds qu'elle collectait, garantie qui est exigée par les dispositions de l'article L. 526-32 du code précité. […] ;abilité des opérations financières et assurer le respect des dispositions de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988. […] D. 131-11-10 du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]

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www.green-law-avocat.fr · 9 novembre 2020

[…] A ce titre, la Cour a constaté que l'article L.524-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que l'INRAP était notamment financé par la R.A.P et par les rémunérations que l'établissement public percevait en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. […] Elle a également relevé qu'en application de l'article L. 524-11 du code du patrimoine, la redevance était reversée à l'INRAP « après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive ».

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Décisions10


1Conseil d'État, 9ème chambre, 10 janvier 2022, n° 454876
Annulation

[…] Le produit de la redevance d'archéologie préventive était, en vertu de l'article L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, reversé à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concernés dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 448108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 524-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ; […] c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise « . Aux termes de l'article L. 524-11 du même code : » Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 15 novembre 2021, 436749, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Le produit de la redevance d'archéologie préventive, était, en vertu de l'article L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. […]

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