Article L531-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 1 (V), Loi 1941-09-27 art. 1er

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
17 textes citent l'article

Commentaires6


1Réglementation Applicable Aux Activités De Détection De Métaux
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

Si l'objectif du législateur à l'époque était de mettre fin au pillage de sites archéologiques, les modifications du code du patrimoine ont entrainé, dans la pratique, l'interdiction de fait de toute activité de loisir dans ce domaine, notamment sous la pression des archéologues. […] Ainsi, selon l'article L. 531-1 du code du patrimoine, nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424290
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Non seulement l'article L. 141-2 ne peut être lu comme interdisant tout procédé de fouille dès lors que celui-ci respecterait les impératifs de protection qu'il pose, mais en outre, […] On comprend que les opérations autorisées ne doivent pas entraîner de changement pérenne d'affectation. […] Le point est d'autant plus gênant que l'entaille au principe de protection ainsi posée est sans limitation de durée autre que celle de l'autorisation (en l'occurrence fixée par les articles L. 531-1 et R. 531-3 du code du patrimoine en ce qui concerne les fouilles et sondages archéologique).

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3Archéologie Populaire
M. Jean-Yves Roux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Dans le cadre de l'archéologie préventive, les fouilles peuvent être réalisées par toute personne de droit public ou privé, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État (art. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] L. 531-1 du même code). […]

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Décisions9


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] En effet, MM. [B] et [D] recherchaient délibérément des pièces antiques dont ils soupçonnaient la présence compte tenu de découvertes ponctuelles antérieures, et avaient demandé l'autorisation d'y procéder (en indiquant utiliser des détecteurs de métaux) en application de l'ancien article L. 531-1 du code du patrimoine qui dispose 'nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.'

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
  • Patrimoine·
  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14 décembre 2010, 10MA03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. […]

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3CADA, Avis du 15 juin 2006, préfet de la Région Lorraine, n° 20062507

[…] La commission estime que les dossiers qui se rapportent à la délivrance, par l'Etat, en application des articles L.531-1 et suivants du code du patrimoine, d'autorisations de fouilles archéologiques sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, dans le cas de fouilles effectuées par des particuliers dans leur propriétés, d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.

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  • Autorisation·
  • Avis favorable
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