Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
Commentaires • 6
Non seulement l'article L. 141-2 ne peut être lu comme interdisant tout procédé de fouille dès lors que celui-ci respecterait les impératifs de protection qu'il pose, mais en outre, […] On comprend que les opérations autorisées ne doivent pas entraîner de changement pérenne d'affectation. […] Le point est d'autant plus gênant que l'entaille au principe de protection ainsi posée est sans limitation de durée autre que celle de l'autorisation (en l'occurrence fixée par les articles L. 531-1 et R. 531-3 du code du patrimoine en ce qui concerne les fouilles et sondages archéologique).
Lire la suite…L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Dans le cadre de l'archéologie préventive, les fouilles peuvent être réalisées par toute personne de droit public ou privé, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État (art. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] L. 531-1 du même code). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En effet, MM. [B] et [D] recherchaient délibérément des pièces antiques dont ils soupçonnaient la présence compte tenu de découvertes ponctuelles antérieures, et avaient demandé l'autorisation d'y procéder (en indiquant utiliser des détecteurs de métaux) en application de l'ancien article L. 531-1 du code du patrimoine qui dispose 'nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.'
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. […]
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3. CADA, Avis du 15 juin 2006, préfet de la Région Lorraine, n° 20062507
[…] La commission estime que les dossiers qui se rapportent à la délivrance, par l'Etat, en application des articles L.531-1 et suivants du code du patrimoine, d'autorisations de fouilles archéologiques sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, dans le cas de fouilles effectuées par des particuliers dans leur propriétés, d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
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- Avis favorable
Si l'objectif du législateur à l'époque était de mettre fin au pillage de sites archéologiques, les modifications du code du patrimoine ont entrainé, dans la pratique, l'interdiction de fait de toute activité de loisir dans ce domaine, notamment sous la pression des archéologues. […] Ainsi, selon l'article L. 531-1 du code du patrimoine, nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, […]
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