Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
Commentaires • 2
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2) Droit d'affouiller par l'état ou sur terrain d'autrui (art L 531-2 du Code du patrimoine) […] b) Utilité des particuliers et les obligations des services fonciers (arts 651 et 652 du Code civil). […] 675 ,676, 677 CC par rapport aux vues en général : articles 678, 679, 680 CC.
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Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. […] Seul l'État, en vertu de l'article L. 531-9 du code du patrimoine est habilité à procéder d'office à l'exécution d'opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l'opération soit déclarée d'utilité publique par l'autorité administrative, afin d'autoriser l'occupation temporaire des terrains.
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