Article L531-5 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 5, Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a estimé que la découverte des 278 pièces, en dehors de fouilles réalisées par l'Etat, relevait d'une découverte fortuite ayant pour conséquence qu'elles appartenaient à Mme [S] ; que Mme [S] avait autorisé la poursuite des fouilles également dans le cadre de la poursuite d'une découverte fortuite en vertu de l'article L. 531-15 du code du patrimoine ; que Mme [S] était ainsi seule propriétaire du trésor, les inventeurs étant privés de leur moitié ; et que l'Etat n'avait pas respecté l'article L. 531-6 du code du patrimoine en conservant les éléments découverts au-delà du délai légal de 5 ans.

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
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  • Délai
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