Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ;
b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.
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[…] Le tribunal a estimé que la découverte des 278 pièces, en dehors de fouilles réalisées par l'Etat, relevait d'une découverte fortuite ayant pour conséquence qu'elles appartenaient à Mme [S] ; que Mme [S] avait autorisé la poursuite des fouilles également dans le cadre de la poursuite d'une découverte fortuite en vertu de l'article L. 531-15 du code du patrimoine ; que Mme [S] était ainsi seule propriétaire du trésor, les inventeurs étant privés de leur moitié ; et que l'Etat n'avait pas respecté l'article L. 531-6 du code du patrimoine en conservant les éléments découverts au-delà du délai légal de 5 ans.
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6 « , […]
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