Article L531-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 6 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 6

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :
a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ;
b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a estimé que la découverte des 278 pièces, en dehors de fouilles réalisées par l'Etat, relevait d'une découverte fortuite ayant pour conséquence qu'elles appartenaient à Mme [S] ; que Mme [S] avait autorisé la poursuite des fouilles également dans le cadre de la poursuite d'une découverte fortuite en vertu de l'article L. 531-15 du code du patrimoine ; que Mme [S] était ainsi seule propriétaire du trésor, les inventeurs étant privés de leur moitié ; et que l'Etat n'avait pas respecté l'article L. 531-6 du code du patrimoine en conservant les éléments découverts au-delà du délai légal de 5 ans.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6 « , […]

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