Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 531-10 du code du patrimoine pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société Altis, alors qu'il aurait dû se fonder sur les articles L. 531-1 à L. 531-8 puisque les fouilles n'ont pas été exécutées d'office par l'Etat ; […] Aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine : « L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. […]
[…] Aux termes de l'article L. 545-2 du code du patrimoine : « La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. / Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. » Aux termes de l'article R. 545-17 de ce code : « Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. […]