Article L531-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 18BX03747
Annulation

[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 531-10 du code du patrimoine pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société Altis, alors qu'il aurait dû se fonder sur les articles L. 531-1 à L. 531-8 puisque les fouilles n'ont pas été exécutées d'office par l'Etat ;

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