Article L531-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 8 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 8

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 18BX03747
Annulation

[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 531-10 du code du patrimoine pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société Altis, alors qu'il aurait dû se fonder sur les articles L. 531-1 à L. 531-8 puisque les fouilles n'ont pas été exécutées d'office par l'Etat ;

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