Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 18BX03747
[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 531-10 du code du patrimoine pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société Altis, alors qu'il aurait dû se fonder sur les articles L. 531-1 à L. 531-8 puisque les fouilles n'ont pas été exécutées d'office par l'Etat ;
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