Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article L531-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.
Commentaires • 3
Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. […] En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. […] Seul l'État, en vertu de l'article L. 531-9 du code du patrimoine est habilité à procéder d'office à l'exécution d'opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l'opération soit déclarée d'utilité publique par l'autorité administrative, afin d'autoriser l'occupation temporaire des terrains.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] * les fouilles d'octobre 2011 ont été réalisées en application des articles L. 531-9 et L. 531-11 du code du patrimoine et, selon ces textes, au terme d'un délai qui ne peut excéder 5 ans, la propriété des objets trouvés est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas…. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 10MA03199, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que le GFA DU Mas Chevalier, propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° 84 située sur le territoire de la commune de Saint Aunès et la SCEA du Grand Gres, exploitant, relèvent appel du jugement du 9 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité l'indemnité qu'elles estiment leur être due, en application de l'article L 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de ce terrain résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9, aux sommes respectives de 758 euros et 376 euros, qu'elles estiment insuffisantes ;
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L. 521-1 du code du patrimoine, titre II du livre V) et archéologie de sauvegarde (art. L. 531-9 du code du patrimoine, titre III du livre V) – Existence de deux régimes distincts – Demande d'indemnisation du fait de la prise en charge des fouilles et du retard pris par le chantier – Méconnaissance du champ d'application de la loi par la cour administrative. […] Pour lui donner raison, […] Ainsi, quand bien même la mesure d'assignation à résidence assortissant une décision de transfert se présenterait comme prise sur le fondement de l'article L. 561-1, la contestation d'une telle mesure, notifiée avec une décision de transfert, […]
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