Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article L531-11 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle
[…] * les fouilles d'octobre 2011 ont été réalisées en application des articles L. 531-9 et L. 531-11 du code du patrimoine et, selon ces textes, au terme d'un délai qui ne peut excéder 5 ans, la propriété des objets trouvés est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
- L'etat·
- Monnaie·
- Patrimoine·
- Archéologie·
- Expert·
- Propriété·
- Revendication·
- Pièces·
- Délai