Article L531-11 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 11, Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] * les fouilles d'octobre 2011 ont été réalisées en application des articles L. 531-9 et L. 531-11 du code du patrimoine et, selon ces textes, au terme d'un délai qui ne peut excéder 5 ans, la propriété des objets trouvés est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

 Lire la suite…
  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
  • Patrimoine·
  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).