Article L531-13 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 13 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 13

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la notification.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par décision de l'autorité administrative.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] — enjoindre à l'Etat d'initier à nouveau la procédure d'expertise pour déterminer la valeur des objets mobiliers en notifiant à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception le nom de l'expert désigné, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 531-13 du code du patrimoine, alors en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt,

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
  • Patrimoine·
  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai
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