Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 3 : Découvertes fortuites
Article L531-15 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
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[…] Le tribunal a estimé que la découverte des 278 pièces, en dehors de fouilles réalisées par l'Etat, relevait d'une découverte fortuite ayant pour conséquence qu'elles appartenaient à Mme [S] ; que Mme [S] avait autorisé la poursuite des fouilles également dans le cadre de la poursuite d'une découverte fortuite en vertu de l'article L. 531-15 du code du patrimoine ; que Mme [S] était ainsi seule propriétaire du trésor, les inventeurs étant privés de leur moitié ; et que l'Etat n'avait pas respecté l'article L. 531-6 du code du patrimoine en conservant les éléments découverts au-delà du délai légal de 5 ans.
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[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1001260
[…] — la découverte des vestiges en cause n'a pas été fortuite, au sens des dispositions de l'article L. 531-15 du code du patrimoine dès lors que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, alerté au début du mois de mars 2008 de la présence de vestiges antiques sur le site, s'est autosaisi de cette situation par lettre du 21 mars 2008, en application de l'article 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, avec copie à la commune de Moissac et au département de Tarn et Garonne et qu'il a demandé au directeur départemental de l'équipement la communication de tout dossier d'aménagement du projet en cause ; c'est le silence des services ainsi saisis qui fit obstacle à la poursuite de la procédure ;
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