Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 3 : Découvertes fortuites
Article L531-16 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
Commentaires • 2
Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. […] En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] L'Etat souhaitant revendiquer les découvertes de caractère mobilier faites dans la grotte C, il appartient à la présente juridiction, en l'absence d'accord sur ce point entre les parties, de fixer l'indemnité à répartir entre les inventeurs et les propriétaires, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, applicable au jour de la découverte, dispositions désormais reprises à l'article L. 531-16 du code du patrimoine, et en application de l'article 716 du code civil aux termes duquel si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Lire la suite…- Consorts·
- Mobilier·
- Valeur·
- Ours·
- Expertise·
- L'etat·
- Indemnité·
- Inventeur·
- Indemnisation·
- Photos
[…] En effet, les articles L. 531-16 du code du patrimoine et 716 du code civil ne peuvent trouver application faute de découverte fortuite : les inventeurs se sont rendus sur la propriété pour chercher les pièces de monnaie.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
- L'etat·
- Monnaie·
- Patrimoine·
- Archéologie·
- Expert·
- Propriété·
- Revendication·
- Pièces·
- Délai
3. Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2008, n° 0803408
[…] — les vestiges remis au jour étaient apparents et accessibles depuis le XIXe siècle ; le Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Nord-Pas-de-Calais, la Ville de Valenciennes et le grand public connaissaient parfaitement ce site, qui n'est ni classé, ni inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; l'article L.531-16 du code du patrimoine qui concerne les « mises à jour » et les « inventeurs » ne trouve donc pas à s'appliquer ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Justice administrative·
- Citoyen·
- Nord-pas-de-calais·
- Constat·
- Associations·
- Juge des référés·
- Ville·
- Étude d'impact·
- Ouvrage
C... déclarait à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code du patrimoine, la découverte au large de l'île d'Hœdic (Morbihan) de l'épave du Thésée, navire de 74 canons coulé avec 630 hommes d'équipage lors de la funeste bataille dite des Cardinaux qui, en 1759, […] les textes distinguent clairement les « fouilles programmées », autorisées ou exécutées par l'État, et les « découvertes fortuites » expressément caractérisées comme telles (voir le titre III du livre V du code de patrimoine, notamment la section 3 et l'article L. 531- 16) et donnant lieu à déclaration au maire de la commune, qui transmet sans délai au préfet.
Lire la suite…