Article L531-16 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 16 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 16

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
11 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

C... déclarait à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code du patrimoine, la découverte au large de l'île d'Hœdic (Morbihan) de l'épave du Thésée, navire de 74 canons coulé avec 630 hommes d'équipage lors de la funeste bataille dite des Cardinaux qui, en 1759, […] les textes distinguent clairement les « fouilles programmées », autorisées ou exécutées par l'État, et les « découvertes fortuites » expressément caractérisées comme telles (voir le titre III du livre V du code de patrimoine, notamment la section 3 et l'article L. 531- 16) et donnant lieu à déclaration au maire de la commune, qui transmet sans délai au préfet.

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M. Alain Marc · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. […] En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 31 octobre 2012, n° 10/17272

[…] L'Etat souhaitant revendiquer les découvertes de caractère mobilier faites dans la grotte C, il appartient à la présente juridiction, en l'absence d'accord sur ce point entre les parties, de fixer l'indemnité à répartir entre les inventeurs et les propriétaires, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, applicable au jour de la découverte, dispositions désormais reprises à l'article L. 531-16 du code du patrimoine, et en application de l'article 716 du code civil aux termes duquel si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] En effet, les articles L. 531-16 du code du patrimoine et 716 du code civil ne peuvent trouver application faute de découverte fortuite : les inventeurs se sont rendus sur la propriété pour chercher les pièces de monnaie.

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3Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2008, n° 0803408
Rejet

[…] — les vestiges remis au jour étaient apparents et accessibles depuis le XIXe siècle ; le Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Nord-Pas-de-Calais, la Ville de Valenciennes et le grand public connaissaient parfaitement ce site, qui n'est ni classé, ni inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; l'article L.531-16 du code du patrimoine qui concerne les « mises à jour » et les « inventeurs » ne trouve donc pas à s'appliquer ;

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