Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 4 : Objets et vestiges
Article L531-18 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
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1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
[…] 'Sous réserve que les conditions juridiques d'une découverte fortuite soient effectivement réunies, je vous précise que dans ce cas, la propriété des monnaies découvertes le 20 février 2011, sur votre propriété, serait alors réglée par l'article 716 du code civil. Ainsi, depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit (article L. 531-18 du code du patrimoine).
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