Article L531-18 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 18 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 18

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] 'Sous réserve que les conditions juridiques d'une découverte fortuite soient effectivement réunies, je vous précise que dans ce cas, la propriété des monnaies découvertes le 20 février 2011, sur votre propriété, serait alors réglée par l'article 716 du code civil. Ainsi, depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit (article L. 531-18 du code du patrimoine).

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