Article L532-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version10/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] relatifs aux affaires des services placées sous son autorité ; que, s'agissant de décisions relatives à la découverte de biens culturels maritimes, dont le régime juridique est issu de la loi du 1 er décembre 1989 codifiée aux articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine, M. […] qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […]

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  • Inventeur·
  • Justice administrative·
  • Bien culturel·
  • Épave·
  • Recherche·
  • Patrimoine·
  • Département·
  • Autorisation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Recours gracieux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-87.873, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « L'article 99 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'une part, en ce qu'il n'apporte aucun encadrement ni aucune limite au refus de restitution fondé sur la notion d' »obstacle à la sauvegarde des droits des parties", et d'autre part et en outre, en ce que, combiné aux articles L. 532-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne prévoit aucune préservation du droit de propriété de celui qui a acquis de bonne foi un bien culturel maritime relevant du domaine public maritime ?" ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Bien culturel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Domaine public·
  • Restitution·
  • Droit de propriété·
  • Procédure pénale·
  • Propriété des personnes·
  • Part

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.873, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs propres que selon l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; […] appartenant au domaine public, elles sont inaliénables ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction se trouve saisi de faits relatifs au pillage d'un site archéologique sous-marin constituant un bien culturel maritime au sens de l'article L. 532-1 du code du patrimoine ; que selon l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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  • Article 2276 du code civil·
  • Bien mobilier appartenant au domaine public·
  • Inaliénabilité et imprescriptibilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Juridictions d'instruction·
  • Contestation sérieuse·
  • Objets saisis·
  • Application·
  • Restitution·
  • Conditions
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