Article L532-1 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version10/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] relatifs aux affaires des services placées sous son autorité ; que, s'agissant de décisions relatives à la découverte de biens culturels maritimes, dont le régime juridique est issu de la loi du 1 er décembre 1989 codifiée aux articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine, M. […] qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […]

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  • Inventeur·
  • Justice administrative·
  • Bien culturel·
  • Épave·
  • Recherche·
  • Patrimoine·
  • Département·
  • Autorisation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Recours gracieux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-87.873, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « L'article 99 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'une part, en ce qu'il n'apporte aucun encadrement ni aucune limite au refus de restitution fondé sur la notion d' »obstacle à la sauvegarde des droits des parties", et d'autre part et en outre, en ce que, combiné aux articles L. 532-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne prévoit aucune préservation du droit de propriété de celui qui a acquis de bonne foi un bien culturel maritime relevant du domaine public maritime ?" ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Bien culturel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Domaine public·
  • Restitution·
  • Droit de propriété·
  • Procédure pénale·
  • Propriété des personnes·
  • Part

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1404049
Rejet

[…] — que l'état-major de la marine retient à bon droit la qualification de « bien culturel maritime » pour désigner l'épave du sous-marin « Protée » dès lors que celle-ci répond à la définition qui en est donnée par l'article L 532-1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

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  • Épave·
  • Patrimoine culturel·
  • Sous-marin·
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  • Protection du patrimoine·
  • Bâtiment·
  • Restitution
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