Article L532-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
12 textes citent l'article

Commentaires2


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 mai 2016

Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

C... déclarait à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code du patrimoine, la découverte au large de l'île d'Hœdic (Morbihan) de l'épave du Thésée, navire de 74 canons coulé avec 630 hommes d'équipage lors de la funeste bataille dite des Cardinaux qui, en 1759, assura à la flotte anglaise, en pleine Guerre de Sept Ans, la maîtrise des mers.

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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 41-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, […] qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […]

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 377946, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la découverte par M. B… de l'épave du Thésée n'étant pas fortuite, celui-ci ne peut bénéficier du régime de la déclaration institué par les articles L. 532-3 à L. 532-6 du code du patrimoine, et que, sauf à créer une situation de droit illégale, il ne saurait en conséquence être enjoint au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d'enregistrer sa déclaration ;

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