Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 2 : Biens culturels maritimes
Article L532-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. / Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 544-5 du même code : « Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros. / Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, […]
Lire la suite…- 532-3 du code du patrimoine)·
- Régime de déclaration des découvertes (art·
- 1) portée de l'obligation de déclaration·
- Obligation d'enregistrer la découverte·
- Biens culturels maritimes·
- Arts et lettres·
- Conséquence·
- 2) espèce·
- Existence·
- Bien culturel