Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 2 : Biens culturels maritimes
Article L532-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la découverte par M. B… de l'épave du Thésée n'étant pas fortuite, celui-ci ne peut bénéficier du régime de la déclaration institué par les articles L. 532-3 à L. 532-6 du code du patrimoine, et que, sauf à créer une situation de droit illégale, il ne saurait en conséquence être enjoint au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d'enregistrer sa déclaration ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2011, n° 1000781
[…] il a sollicité du ministre de la culture, par lettre du 14 septembre 2004, l'allocation d'une récompense, dont le principe est prévu par les dispositions de l'article L.532-6 du code du patrimoine ; que, par décision du 10 décembre 2009, le ministre de la culture a rejeté à sa demande, […]
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C... déclarait à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code du patrimoine, la découverte au large de l'île d'Hœdic (Morbihan) de l'épave du Thésée, navire de 74 canons coulé avec 630 hommes d'équipage lors de la funeste bataille dite des Cardinaux qui, en 1759, assura à la flotte anglaise, en pleine Guerre de Sept Ans, la maîtrise des mers.
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