Article L532-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 7 (V), Loi 89-874 1989-12-01 art. 7 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […]

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  • Bien culturel·
  • Recherche·
  • Épave·
  • Département·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Sondage·
  • Autorisation administrative·
  • Inventeur·
  • Culture

2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, […] qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […]

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  • Inventeur·
  • Justice administrative·
  • Bien culturel·
  • Épave·
  • Recherche·
  • Patrimoine·
  • Département·
  • Autorisation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Recours gracieux

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, […] Ainsi, elle s'applique même lorsque la découverte n'intervient pas dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative en application de l'article L. 532-7 du même code et quand bien même cette découverte résulterait de prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, de fouilles ou de sondages sans qu'ait été demandée ou obtenue une telle autorisation, […]

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  • 532-3 du code du patrimoine)·
  • Régime de déclaration des découvertes (art·
  • 1) portée de l'obligation de déclaration·
  • Obligation d'enregistrer la découverte·
  • Biens culturels maritimes·
  • Arts et lettres·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence·
  • Bien culturel
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