Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 2 : Biens culturels maritimes
Article L532-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
Commentaire • 0
Décisions • 4
Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […]
Lire la suite…- Bien culturel·
- Recherche·
- Épave·
- Département·
- Déclaration·
- Justice administrative·
- Sondage·
- Autorisation administrative·
- Inventeur·
- Culture
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, […] qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […]
Lire la suite…- Inventeur·
- Justice administrative·
- Bien culturel·
- Épave·
- Recherche·
- Patrimoine·
- Département·
- Autorisation·
- Détournement de pouvoir·
- Recours gracieux
3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, […] Ainsi, elle s'applique même lorsque la découverte n'intervient pas dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative en application de l'article L. 532-7 du même code et quand bien même cette découverte résulterait de prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, de fouilles ou de sondages sans qu'ait été demandée ou obtenue une telle autorisation, […]
Lire la suite…- 532-3 du code du patrimoine)·
- Régime de déclaration des découvertes (art·
- 1) portée de l'obligation de déclaration·
- Obligation d'enregistrer la découverte·
- Biens culturels maritimes·
- Arts et lettres·
- Conséquence·
- 2) espèce·
- Existence·
- Bien culturel