Article L532-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]

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  • Bien culturel·
  • Recherche·
  • Épave·
  • Département·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Sondage·
  • Autorisation administrative·
  • Inventeur·
  • Culture

2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, […] le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […] dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative. » ; qu'aux termes de l'article L532-8 du même code : « Les fouilles, sondages, […]

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  • Inventeur·
  • Justice administrative·
  • Bien culturel·
  • Épave·
  • Recherche·
  • Patrimoine·
  • Département·
  • Autorisation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Recours gracieux

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. / Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; […] d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros. » ;

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  • 532-3 du code du patrimoine)·
  • Régime de déclaration des découvertes (art·
  • 1) portée de l'obligation de déclaration·
  • Obligation d'enregistrer la découverte·
  • Biens culturels maritimes·
  • Arts et lettres·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence·
  • Bien culturel
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