Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 2 : Biens culturels maritimes
Article L532-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, […] le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, […] dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative. » ; qu'aux termes de l'article L532-8 du même code : « Les fouilles, sondages, […]
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. / Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; […] d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros. » ;
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