Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 2 : Biens culturels maritimes
Article L532-13 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2011, n° 1000781
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.532-6 du code du patrimoine : « Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L.532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative. » ; que l'article 4 du décret susvisé du 5 décembre 1991 dispose : « Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, […]
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